La loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglemente les activités privées de sécurité visant à « fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles » (art.1).
Le régime administratif des sociétés offrant ces prestations diffère selon la nature juridique de la société : l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er est subordonné à une autorisation d’exercice délivrée par le préfet du département où cette personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés (ou du lieu où la société a son établissement principal ou secondaire lorsqu’il s’agit d’une personne morale), mais cet article 1 de la loi du 12 juillet 1983 exclut expressément les services internes mis en place par un service public administratif.
Ne sont donc pas concernés par cette autorisation administrative les services internes de sécurité développés depuis quelques années par les CH et CHU par exemple. En revanche tout établissement de santé ayant recours à une société privée de sécurité doit impérativement s’assurer que cette dernière s’est mise en conformité avec les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 modifiée par la loi du 05 mars 2007 et complétée par les décrets des 9 et 16 février 2009.
En ce qui concerne les « brigades anti-malveillance » instituées en complément des autres mesures de sécurisation ou de sécurité, ces dernières ne sont soumises à aucune autorisation préalable d’exercice dès lors qu’elles relèvent d’un établissement public administratif.
Cependant, pour des raisons de responsabilités évidentes, le personnel affecté à ces brigades doit pouvoir bénéficier de formations spécialisées et pointues s’il doit être affecté à la sécurisation des biens du site et à la protection des personnes telle qu’elle relève de l’article 73 du code de procédure pénale (« Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche).
C’est un point primordial sur lequel les directeurs d’établissements doivent être particulièrement vigilants, sous peine d’engager leur responsabilité pénale en cas d’incident majeur. Il convient que des instructions précises soient transmises au personnel placé sous leur autorité afin que ces formations soient assurées avant la création de ces brigades puis dans le cadre des formations continues.
Les textes de référence • Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée relative aux activités privées de sécurité :+
• Décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 relatif à l’aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transports de fonds et de protection physique des personnes
• Décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l’autorisation préalable et à l’autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité
• Décret n°2009-214 du 23 février 2009 modifiant la règlementation des activités privées de sécurité et portant transposition, pour ces activités, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles Les activités concernées Il s’agit à la fois des activités d’une société de surveillance et gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes, et du service de sécurité d’entreprise a. Société de surveillance et gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes La législation relative aux activités privées de sécurité concerne notamment les prestations de surveillance et gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes. Elle impose avant tout démarrage d’activité les dirigeants aient été agréés . que chaque établissement ait été autorisé et que L'exercice d'une telle activité est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux. L'exercice de l'activité de protection de personnes est donc exclusif de toute autre activité . Il n’est pas possible de cumuler l’activité de surveillance et gardiennage et l’activité de protection physique des personnes. 1b. Service de sécurité d’entreprise Toutes les sociétés commerciales ou leurs établissements peuvent charger, pour leur propre compte, certains de leurs salariés de missions privées de sécurité. Cette faculté suppose préalablement l'autorisation de fonctionnement d'un service de sécurité d’entreprise . Une fois les vérifications opérées, l'autorisation est délivrée sous la forme d'un arrêté préfectoral qui autorise la société à démarrer son activité et permet de justifier de sa régularité auprès de ses clients ou partenaires économiques. Les salariés se voyant confier des missions privées de sécurité au sein du service de sécurité d’entreprise doivent être titulaires d’une carte professionnelle. L’obtention de la carte professionnelle d’agent privé de sécurité a. la carte professionnelle Tout salarié souhaitant exercer une activité privée de sécurité (surveillance et gardiennage, transport de fonds, protection physique des personnes, agent cynophile et agent de sûreté aéroportuaire) doit disposer d’un numéro de carte professionnelle délivré en préfecture. Ce dernier est vérifié par l'employeur avant l'embauche de l’agent . La carte professionnelle remise au salarié par l’employeur doit être présentée à toute réquisition d’un agent de l’autorité publique et restituée à l’employeur à l’expiration du contrat de travail. b. l’obtention du numéro de carte professionnelle (art. 3 et 4 du décret du 09 février 2009) Toute demande de carte doit être effectuée par courrier auprès de l’une des préfectures de département de la région de résidence. Chaque demande doit comporter les pièces suivantes :
• la demande de carte professionnelle complétée ;
• la copie recto verso en cours de validité du titre d’identité ;
• le bulletin n°3 du casier judiciaire du pays d’origine traduit en français pour les ressortissants étrangers en recherche d’emploi ; 2• l’attestation d'aptitude professionnelle remplie par l’employeur ;
• l’attestation d'emploi remplie par l’employeur ;
• ou tout autre justificatif relatif à l’aptitude professionnelle (énuméré en page 4 de la "Demande de carte professionnelle"). Durée de validité : 5 ans (art.2) Informations complémentaires La préfecture de police est seule compétente pour instruire les demandes de cartes professionnelles des personnes résidant hors de France, dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE. Un justificatif d’aptitude professionnelle doit être communiqué pour chacune des spécialités de sécurité demandée. La détention d’un diplôme ou d’une expérience dans la sécurité incendie ne permet pas d’avoir l’aptitude professionnelle reconnue dans le domaine de la surveillance. Les salariés participant à la date de la publication du décret à l’exercice d’une activité privée de sécurité telle que définie (art.1 loi du 12.07.1983), sont réputés satisfaire jusqu’à la date du 31 mars 2009 , aux conditions fixées. Ils doivent donc présenter après cette date une demande de carte professionnelle et reçoivent un récépissé préfectoral qui permet la poursuite de l’activité professionnelle jusqu’à la décision préfectorale. c. Autorisation préalable ou provisoire La personne titulaire d’une carte professionnelle est réputée détenir une autorisation préalable ou une autorisation provisoire lui permettant d’acquérir une aptitude professionnelle aux fins de participer à l’exercice d’activités autres que celles au titre desquelles la carte professionnelle a été délivrée (art.8) Toute demande d’autorisation doit être effectuée par courrier et accompagnée des pièces listées. La demande est à adresser à la préfecture de département de la région dans laquelle le demandeur a son domicile (liste art.10).