Dans les lieux publics ou ouverts au public
Le Code de la sécurité intérieure (CSI) précise les cas dans lesquels l’installation d’un système de vidéoprotection est soumise à autorisation préfectorale. Ces cas sont visés par les articles L.251-1 à L.255-1 du Code de la sécurité intérieure. Ainsi, une autorisation est notamment prescrite pour la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique afin d'assurer :
- la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;
- la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
- la régulation des flux de transport ;la constatation des infractions aux règles de la circulation ;
- la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ;
- la prévention d'actes de terrorisme ;la prévention des risques naturels ou technologiques ;
- le secours aux personnes et la défense contre l'incendie ;la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction ;
- le respect de l'obligation d'être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile ;
- la prévention et la constatation des infractions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets.
Avant toute installation d’un système de vidéoprotection, il convient de s’assurer de la nécessité ou non de réaliser une AIPD ou analyse d’impact relative à la protection des données. Cette AIPD peut être demandée par la CNIL.
Par ailleurs, l'installation d'un système de vidéoprotection requiert une autorisation du représentant de l'État dans le département (et, à Paris, du préfet de police) donnée après avis de la commission départementale de vidéoprotection. La demande d’autorisation doit être déposée par l’autorité souhaitant la mise en œuvre du dispositif. Si le dispositif de vidéoprotection comporte des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, la demande doit être adressée à la préfecture du département du siège social du demandeur (article L.252-1 du CSI).
L'autorisation délivrée est alors valable pour une durée de cinq années renouvelable (article L.252-4 du CSI). Après obtention de l'autorisation, le responsable du dispositif doit en déclarer la mise en service à la préfecture.
Les personnes habilitées et mentionnées dans l'autorisation préfectorale sont les seules à pouvoir, dans le cadre de leurs fonctions, visionner les images de vidéoprotection.
A noter que la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a apporté des précisions concernant la vidéoprotection et la captation d’images. En particulier, ce texte a consacré :
- La faculté pour les agents de police municipale, les agents des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes exerçant la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance et pour certains agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF de visionner les images de vidéoprotection ;
- La possibilité de visionner les images de caméras mobiles pour les policiers et gendarmes porteurs de ces caméras, ainsi que la possibilité de transmettre les images en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans l'intervention en cours.
- De la même manière, le visionnage d’images enregistrées dans le cadre de la vidéosurveillance est limité aux personnes habilitées, par exemple, par l’employeur, dans le cadre de leurs missions. En la matière, on peut penser au responsable de la sécurité dans une entreprise. « L’accès aux images doit être sécurisé pour éviter que n’importe quelle personne ne puisse les visionner » comme le précise la CNIL sur son site internet. C’est pourquoi, les règles de mise en œuvre d’un système de vidéoprotection ou vidéosurveillance doivent être dispensées aux personnes ayant accès aux données personnelles.